Initialement publié le 30 avril 2024 @ 8h04
Le droit international a des règles non disputées et non disputables.
Une de ces règles s’appelle « pacta tertiis nec nocent nec prosunt » : « les traités ne créent pas d’obligations pour les États tiers » qui ne les ont pas signés.
Cette règle est logique et relève du droit naturel. Prenons deux exemples. Imaginons que deux Etats d’Afrique signent un traité décrétant que la Seine–Saint-Denis sera divisée entre eux et qu’elle leur appartiendra, il ne s’applique pas à la France, car elle ne l’a pas signé. Ou que la Côte d’Ivoire et le Mali signent un traité déclarant que la France doit payer les retraites des personnes âgées de leurs pays. Cela ne peut pas créer d’obligation pour la France, qui n’est pas signataire.
De la même manière et pour les mêmes raisons, la CPI ne peut donc pas imposer sa compétence à des États qui ne sont pas membres de sa juridiction sans leur consentement, car cela violerait le principe « pacta tertiis nec nocent nec prosunt ». Un autre exemple permet de mieux comprendre : Imaginons qu’un tribunal international décide qu’il aura désormais compétence pour les affaires pénales en Italie, et que l’Italie n’est plus souverain et n’a plus le droit de juger les crimes et délits. Cette décision n’est pas légale, car l’Italie n’a pas donné son accord.
Et de la même manière, la CPI ne peut pas imposer sa compétence à des territoires dont il n’a pas encore été défini qui en est le propriétaire, des régions dont on ne sait pas encore à qui elles échoueront – cas des territoires disputés et contestés comme la Judée Samarie et Gaza, puisque cela crée des obligations envers l’Etat qui en réclame la souveraineté – sans son accord.
Résultat des points précédents :
- Israël n’est pas membre de la CPI. Il n’a pas d’obligation légale de reconnaître sa compétence, et sa compétence ne peut pas lui être imposée (« pacta tertiis nec nocent nec prosunt »).
- La CPI n’est pas compétente sur les territoires disputés de Judée Samarie et Gaza sans l’accord des Etats qui revendiquent leur souveraineté sur ces territoires, et la CPI n’a pas reçu l’accord des deux parties : Israël et l’OLP, mais seulement de l’Autorité palestinienne.
- Les États-Unis, un allié clé d’Israël, ne sont pas non plus membres de la CPI.
Autre problème légalement insurmontable :
- Le statut de la CPI définit l’adhésion à la Cour comme étant limitée aux « États ».
- Dans l’attente d’une adhésion pleine et entière aux Nations unies, une entité non étatique ne peut être qualifiée d’« État » pour accepter la compétence de la CPI.
- L’Etat de Palestine n’existant pas, sa reconnaissance comme « État membre » par la CPI n’est pas légale au regard du droit international. En la matière, en acceptant l’adhésion de la Palestine, le tribunal appelé CPI a pris une décision illégale, qui serait annulée par la Cour suprême si cela se passait aux Etats-Unis.
En résumé, la procédure permettant à une entité non étatique de devenir membre de la CPI est juridiquement contestée par les propres statuts de la Cour.
Bien que la CPI ait accepté l’adhésion de la Palestine, cette question ne fait pas l’objet d’un consensus juridique. Le fait que le statut de la CPI limite l’adhésion aux « États » constitue un obstacle légalement infranchissable pour les entités non étatiques qui souhaitent adhérer à la Cour.