La “clause des juifs” de l’ONU, ou pourquoi il n’y aura pas d’Etat palestinien

Carte d'Israël

Alors que l’Espagne, l’Irlande et d’autres disent qu’ils vont reconnaître un Etat palestinien, et que l’ONU vient d’en débattre, vous vous demandez :

Pourquoi l’ONU ne crée pas un Etat palestinien ?

C’est parce que la résolution 80 de sa Charte le lui interdit. Depuis tant d’années qu’ils le réclament, qu’est-ce qui empêche l’Union européenne, les Etats-Unis et l’ONU de créer l’Etat palestinien dont ils rêvent ?

Tout simplement, c’est le droit international qui le leur interdit. S’ils avaient le pouvoir de le faire, il y a bien longtemps que l’Etat palestinien existerait.

Alors, qui peut créer cet Etat ?

C’est pourquoi l’ONU et les Etats européens font pression sur l’Etat juif, au lieu de se réunir et d’établir un Etat palestinien sur la rive occidentale du Jourdain et à Gaza.

Lorsque cette résolution 80 fut votée, elle fut officieusement appelée « la clause des juifs », car (entre autres) elle conservait intacts tous les droits accordés aux Juifs dans le Mandat britannique pour la Palestine de la Société des Nations, même après l’expiration dudit mandat les 14/15 mai 1948.

De quoi s’agit-il ?

La Charte des Nations Unies est un traité international. La résolution 80, comme tous les autres articles de cette charte, est une des composantes du droit international.

Appliquée au cas de la Palestine, la résolution 80 explique que les Droits qui ont été donnés aux Juifs sur la terre d’Israël ne peuvent être modifiés que si un accord est passé entre les États ou parties concernées.

L’ONU aurait pu créer l’Etat palestinien

En vertu du chapitre 12 de la Charte, l’ONU avait une fenêtre de trois ans pour créer un autre Etat en Palestine : entre le 24 octobre 1945 (date où la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur) et le 14/15 mai 1948, date où le mandat britannique sur la Palestine expirait et que l’Etat d’Israël a été proclamé.

L’ONU n’a rien fait. Aucun nouvel accord n’a été passé pendant ces trois ans. Les droits donnés aux juifs dans le mandat britannique sur la Palestine ont alors eu force exécutoire.

Depuis, l’ONU est bloquée par cette résolution 80 – son article de sa charte. Et elle ne peut ni annuler ni modifier les droits donnés aux juifs.

L’ONU n’a plus aucune possibilité de transférer une partie des Droits qui ont été donnés au peuple juif sur la Palestine à une entité non-juive, l’Autorité palestinienne, l’OLP ou qui que ce soit d’autre.

Ca, chers amis, c’est ce que dit le droit international. Et tous les juristes de l’ONU le savent, tous les spécialistes du droit international le savent, ils butent tous sur cette résolution incontournable, mais personne n’en parle. C’est un grand tabou, qui déclencherait des émeutes au sein même de l’ONU s’il était dévoilé.

Cela n’empêche évidemment pas la propagande, et vous entendez régulièrement les médias parler de « violation par Israël du droit international ».

Pas besoin de vous faire un dessin, vous vous doutez bien que les journalistes n’ont aucune connaissance du droit international : ils se contentent de répéter ce que disent les diplomates.

Pour aller plus loin

Il reconnaît aux Juifs : “le droit d’immigrer librement sur la terre d’Israël et d’y établir des colonies de peuplement ». Sous le mandat britannique, toute la Palestine était réservée à l’établissement du foyer national juif et du futur Etat juif indépendant, en confirmation de ce qui avait été décidé lors de la conférence de paix de San Remo en avril 1920.

Il est important de rappeler qu’aucun article de la Charte des Nations Unies ne donne ni au Conseil de sécurité, ni à l’Assemblée générale, ni au Conseil de tutelle, le pouvoir de créer d’État indépendant.

Si ce pouvoir avait existé, l’ONU aurait un pouvoir législatif universel qui pourrait faire ou défaire les États par sa propre volonté, et elle ne s’est pas donné ce droit afin d’éviter de mettre en péril l’ordre mondial. L’ONU n’a aucun pouvoir légal pour créer un Etat, car elle ne peut pas non plus confisquer une partie du territoire d’un autre Etat, que ce soit Israël ou autre.

  1. Sauf ce qui peut être convenu dans des accords individuels de tutelle, conclus en vertu des articles 77, 79 et 81, plaçant chaque territoire sous le régime de la tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits d’un État ou d’un peuple, ou les termes d’instruments internationaux existants auxquels des Membres des Nations Unies peuvent respectivement être parties.

(Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Articles 77, 79 and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties).

  1. Le paragraphe 1 du présent article ne doit pas être interprété comme un motif de retard ou d’ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords de mise sous tutelle des territoires sous mandat et d’autres territoires, comme prévu à l’article 77.

(Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conclusion of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.)

©Jean-Patrick Grumberg pour Israël24 7.org

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